Art. R2193-12, Code de la commande publique
Lecture: 1 min
L4278LRU
Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception ou du récépissé mentionnés à l'article R. 2193-11 pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, à l'acheteur.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « La fourniture de biens spécifiquement destinés à répondre aux exigences d’un marché déterminé relève d’un contrat de sous-traitance » / jurisprudence / lexbase public n°725 du 16 novembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Sous-traitance dans les marchés publics : pas d'accord du titulaire, pas de paiement direct » / jurisprudence / lexbase public n°725 du 16 novembre 2023 Abonnés
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : L'exécution du marché public / TITRE « Le paiement des sous-traitants » Abonnés
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : L'exécution du marché public / TITRE « Le régime financier » Abonnés