Art. R2192-12, Code de la commande publique

Art. R2192-12, Code de la commande publique

Lecture: 1 min

L4007LRT

Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document