Art. R2191-62, Code de la commande publique

Art. R2191-62, Code de la commande publique

Lecture: 1 min

L3836LRI

Le comptable communique aux bénéficiaires du nantissement ou de la cession de créances, lorsqu'ils en font la demande, un état détaillé des oppositions au paiement de la créance détenue par le titulaire du marché qu'il a reçues.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document