Art. R2191-60, Code de la commande publique
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L3559LRA
L'acheteur communique, au cours de l'exécution du marché, aux bénéficiaires du nantissement ou de la cession de créances, lorsqu'ils en font la demande :
1° Soit un état sommaire des prestations effectuées, accompagné d'une évaluation qui n'engage pas l'acheteur ;
2° Soit le décompte des droits constatés au profit du titulaire du marché.
Il leur communique également, à leur demande, un état des avances et des acomptes mis en paiement.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Nouveau formulaire proposant un modèle de certificat de cessibilité d'une créance issue d'un marché public » / brèves / lexbase public n°613 du 28 janvier 2021 Abonnés
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : L'exécution du marché public / TITRE « La cession ou le nantissement de créances » Abonnés