Art. R2191-59, Code de la commande publique
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L3560LRB
Les bénéficiaires de nantissements ou de cessions de créances ne peuvent intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché.
Ils ne peuvent exiger de l'acheteur ou du comptable assignataire que les renseignements mentionnés à la présente sous-section.
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : L'exécution du marché public / TITRE « La cession ou le nantissement de créances » Abonnés