Art. R2191-36, Code de la commande publique
Lecture: 1 min
L2524LRW
Le titulaire du marché a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer à la retenue de garantie une garantie à première demande ou, si l'acheteur ne s'y oppose pas, une caution personnelle et solidaire.
L'objet de cette garantie de substitution est identique à celui de la retenue de garantie qu'elle remplace.
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : L'exécution du marché public / TITRE « Les garanties » Abonnés