Art. R2184-13, Code de la commande publique
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L3852LR4
L'acheteur conserve les pièces constitutives du marché pendant une durée minimale de cinq ans pour les marchés de fournitures ou de services et de dix ans pour les marchés de travaux, de maîtrise d'œuvre ou de contrôle technique à compter de la fin de l'exécution du marché.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Archivage des marchés publics issus de la dématérialisation » / brèves / lexbase public n°648 du 9 décembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Archivage des marchés publics issus de la dématérialisation » / brèves / lexbase public n°638 du 16 septembre 2021 Abonnés
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : La passation du marché public / TITRE « L'achèvement de la procédure » Abonnés
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : L'exécution du marché public / TITRE « Les informations relatives à l'achat » Abonnés