Art. R2172-4, Code de la commande publique

Art. R2172-4, Code de la commande publique

Lecture: 1 min

L2680LRP

Lorsque l'acheteur est soumis au livre IV et organise un concours, les opérateurs économiques qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. Le montant de cette prime est égal au prix estimé des études à effectuer, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. L'acheteur précise dans les documents de la consultation les modalités selon lesquelles la prime peut être réduite ou supprimée. Il verse cette prime aux participants au concours sur proposition du jury.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document