Art. R2172-11, Code de la commande publique
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L3855LR9
Lorsque la commande ne peut être confiée qu'à un prestataire déterminé en application des dispositions de l'article R. 2122-3, l'acheteur peut négocier sans publicité ni mise en concurrence préalables le marché de décoration des constructions publiques.
Dans les autres cas, il doit procéder à une publicité adaptée du programme de la commande artistique permettant une information suffisante des artistes en fonction de la nature et du montant de la commande. L'avis de publicité précise le nombre d'artistes qui seront sélectionnés.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « La nature d’une statue de Jeanne d’Arc boute la concurrence et l’allotissement hors de la consultation » / jurisprudence / lexbase public n°739 du 21 mars 2024 Abonnés