Art. R2161-9, Code de la commande publique
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L3864LRK
Un pouvoir adjudicateur autre qu'une autorité publique centrale dont la liste figure dans un avis annexé au présent code peut fixer la date limite de réception des offres d'un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l'absence d'accord, il fixe un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : La passation du marché public / TITRE « L'engagement de la procédure de passation du marché public » Abonnés