Art. R2161-19, Code de la commande publique
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L4324LRL
Le pouvoir adjudicateur informe par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été éliminées en application de l'article R. 2161-18 de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de la consultation, à l'exception de ceux qui définissent les exigences minimales. A la suite de ces changements, le pouvoir adjudicateur accorde aux soumissionnaires un délai suffisant et identique pour leur permettre de modifier leurs offres et, le cas échéant, de les présenter à nouveau.
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : La passation du marché public / TITRE « L'engagement de la procédure de passation du marché public » Abonnés