Art. R2143-1, Code de la commande publique
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L3807LRG
L'acheteur fixe les délais de réception des candidatures en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature.
En procédure formalisée, les délais de réception des candidatures ne peuvent être inférieurs aux délais minimaux propres à chaque procédure fixée au chapitre Ier du titre VI du présent livre.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « L’état d’urgence sanitaire : une « circonstance exceptionnelle » en matière de contrats publics » / focus / lexbase public n°580 du 2 avril 2020 Abonnés
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : La passation du marché public / TITRE « La phase de sélection des candidatures : le contenu des candidatures » Abonnés