Art. R2142-25, Code de la commande publique

Art. R2142-25, Code de la commande publique

Lecture: 1 min

L3968LRE

L'appréciation des capacités d'un groupement d'opérateurs économiques est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document