Art. R2142-22, Code de la commande publique
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L0439MS3
L'acheteur ne peut exiger que le groupement d'opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée pour la présentation d'une candidature ou d'une offre.
L'acheteur ne peut exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée après l'attribution du marché que lorsque cela est nécessaire à sa bonne exécution. Dans ce cas, l'acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation.
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : La passation du marché public / TITRE « La phase de sélection des candidatures : les conditions de participation » Abonnés