Art. R2132-8, Code de la commande publique
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L4088LRT
Les moyens de communication électronique ainsi que leurs caractéristiques techniques ne sont pas discriminatoires et ne restreignent pas l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation. Ils sont communément disponibles et compatibles avec les technologies de l'information et de la communication généralement utilisées.
Ils répondent à des exigences minimales figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe au présent code.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Commande publique / dématérialisation : nouvelle illustration des risques pour les candidats » / brèves / la lettre juridique n°1007 du 19 décembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « L’acheteur n’est pas obligé de tenir compte d’une offre remise, par erreur, dans le mauvais « tiroir numérique » du profil d’acheteur » / jurisprudence / lexbase public n°711 du 22 juin 2023 Abonnés