Art. R2132-7, Code de la commande publique
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L2643LRC
Sous réserve des dispositions des articles R. 2132-11 à R. 2132-13, les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique.
Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « L’obligation de transmission dématérialisée des offres face à l’inconstance numérique » / jurisprudence / lexbase public n°643 du 28 octobre 2021 Abonnés