Art. R2132-11, Code de la commande publique
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L3310MGP
Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l'acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l'acheteur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Commande publique / dématérialisation : nouvelle illustration des risques pour les candidats » / brèves / la lettre juridique n°1007 du 19 décembre 2024 Abonnés
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : La passation du marché public / TITRE « L'engagement de la procédure de passation du marché public » Abonnés