Art. R2131-16, Code de la commande publique
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L2641LRA
Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6 :
1° L'Etat, ses établissements publics autres qu'à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements publient un avis de marché dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne ;
2° Les autres acheteurs publient un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne.
Cité dans la RUBRIQUE contrats administratifs / TITRE « Caractère de concession de service du contrat portant sur l'enlèvement de véhicules abandonnés en fourrière » / brèves / lexbase public n°630 du 17 juin 2021 Abonnés