Art. R2113-7, Code de la commande publique
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L3309MGN
L'acheteur peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles L. 2113-12, L. 2113-13 ou L. 2113-13-1 lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d'au moins 50 %.
La décision de réserver est mentionnée dans l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation.
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : La passation du marché public / TITRE « La préparation du marché public : l'organisation de l'achat » Abonnés