Art. R2113-6, Code de la commande publique
Lecture: 1 min
L3616LRD
L'exécution de chaque tranche optionnelle est subordonnée à la décision de l'acheteur de l'affermir, notifiée au titulaire dans les conditions fixées par le marché.
Lorsqu'une tranche optionnelle est affermie avec retard ou n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente ou de dédit.
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : La passation du marché public / TITRE « La préparation du marché public : l'organisation de l'achat » Abonnés