Art. R2112-2, Code de la commande publique
Lecture: 1 min
L3620LRI
Les clauses du marché peuvent être déterminées par référence à des documents généraux tels que :
1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les stipulations de nature administrative applicables à une catégorie de marchés ;
2° Les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les stipulations de nature technique applicables à toutes les prestations d'une même nature.
Les cahiers des clauses administratives générales et les cahiers des clauses techniques générales sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des ministres intéressés.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Les nouveaux CCAG : passage de la théorie à la pratique - Rapport de synthèse » / actes de colloques / lexbase public n°657 du 3 mars 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Les nouveaux CCAG : passage de la théorie à la pratique - Un traitement des difficultés d'exécution apaisé ? » / actes de colloques / lexbase public n°657 du 3 mars 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Les nouveaux CCAG : passage de la théorie à la pratique - Les objectifs de sécurité et d'efficacité (3) » / actes de colloques / lexbase public n°657 du 3 mars 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Les nouveaux CCAG : passage de la théorie à la pratique - Des anciens aux nouveaux CCAG » / actes de colloques / lexbase public n°657 du 3 mars 2022 Abonnés
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : La passation du marché public / TITRE « La préparation du marché public : le contenu du marché public » Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.