Art. L3212-3, Code de la commande publique
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L4193LRQ
Lorsqu'ils sont conclus par des autorités concédantes, sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession qui exigent le secret ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige, à condition que cette sécurité ou cette protection ne puisse pas être garantie par d'autres moyens.
Cité dans la RUBRIQUE soins psychiatriques sans consentement / TITRE « Atteinte aux droits de la personne hospitalisée par le défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques » / brèves / le quotidien du 24 janvier 2023 Abonnés