Art. L3131-5, Code de la commande publique

Art. L3131-5, Code de la commande publique

Lecture: 1 min

L4182LRC

Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services.
Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L. 1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document