Art. L2391-4, Code de la commande publique
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L3889LRH
Les marchés de défense ou de sécurité donnent lieu à des versements à titre d'acomptes, dans les conditions prévues par voie réglementaire, dès lors que les prestations ont commencé à être exécutées.
Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.