Art. L2200-1, Code de la commande publique
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L7097LQW
Sous réserve des dispositions du livre V de la présente partie relative aux autres marchés publics, les marchés de partenariat définis à l'article L. 1112-1 sont régis par les dispositions du livre Ier, à l'exception des dispositions de la sous-section 4 de la section unique du chapitre Ier du titre VII relatives aux caractéristiques des marchés globaux, des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier relatives à l'allotissement, des dispositions des sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre IX relatives aux avances, aux acomptes et au régime des paiements ainsi qu'aux dispositions du chapitre III du titre IX relatives à la sous-traitance.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « L'équilibre entre l'intérêt général et les intérêts financiers des concessionnaires portuaires » / focus / lexbase public n°682 du 20 octobre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « La commande publique à quel prix ? - Le prix dans les marchés de partenariat » / actes de colloques / lexbase public n°575 du 27 février 2020 Abonnés