Art. L2196-2, Code de la commande publique
Lecture: 1 min
L3794LRX
Dans des conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, l'acheteur rend accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable les données essentielles du marché, hormis celles dont la divulgation méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 2132-1 ou serait contraire à l'ordre public.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Open data et marchés publics » / focus / lexbase public n°679 du 29 septembre 2022 Abonnés
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : L'exécution du marché public / TITRE « Les informations relatives à l'achat » Abonnés