Art. L2191-1, Code de la commande publique
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L8530LQY
Sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux marchés passés par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.
Toutefois, les dispositions de la section 3 du présent chapitre s'appliquent également aux établissements publics de l'Etat ayant un caractère industriel et commercial.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la Caisse des dépôts et consignations.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Regards croisés sur l’actualité des marchés publics de travaux - L’application du CCAG Travaux aux contrats privés soumis à la commande publique : la question des contrats d’adhésion » / le point sur... / lexbase public n°705 du 27 avril 2023 Abonnés