Art. L1212-1, Code de la commande publique
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L9729LQE
Les entités adjudicatrices sont :
1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ;
2° Lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ;
3° Lorsqu'ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, les organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d'une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l'exercice de ces activités et d'affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques à exercer celle-ci.
Ne sont pas considérés comme des droits spéciaux ou exclusifs les droits d'exclusivité accordés à l'issue d'une procédure permettant de garantir la prise en compte de critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables : le volet hydrogène » / textes / lexbase public n°701 du 30 mars 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « La réforme du régime des avances en matière de marchés publics » / textes / lexbase public n°604 du 12 novembre 2020 Abonnés
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : Les marchés publics : définitions et champ d'application / TITRE « Les acheteurs et autorités concédantes » Abonnés