Art. D2197-17, Code de la commande publique
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L2732LRM
Lorsqu'il apparaît manifeste qu'une demande ne relève de la compétence d'aucun comité ou qu'elle est irrecevable sans qu'une régularisation soit possible, le président peut la rejeter par décision motivée. Il peut également donner acte des désistements ou constater qu'il n'y a pas lieu pour le comité de rendre un avis.
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : L'exécution du marché public / TITRE « Les comités consultatifs de règlement amiable des différends (CCRA) » Abonnés