Art. R212-18, Code de justice militaire (nouveau)

Art. R212-18, Code de justice militaire (nouveau)

Lecture: 1 min

L5950LXN

Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 13° de l'article L. 212-146, avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service qui gèrent le ou les comptes de la personne mise en examen.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document