Art. R212-14, Code de justice militaire (nouveau)

Art. R212-14, Code de justice militaire (nouveau)

Lecture: 1 min

L6070LX4

L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour contrôler les activités professionnelles de la personne mise en examen ou son assiduité à un enseignement, par application du 6° de l'article L. 212-146 peut se faire présenter par la personne mise en examen tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document