Art. L222-65, Code de justice militaire (nouveau)

Art. L222-65, Code de justice militaire (nouveau)

Lecture: 1 min

L5774LZU

Lorsque le tribunal prononce une peine correctionnelle, il peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans probation. Il peut faire application des dispositions des articles 132-58 à 132-70 du code pénal.

Le tribunal statue également sur les peines accessoires et complémentaires.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document