Art. D112-14, Code de justice militaire (nouveau)
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L6037LXU
Des grades propres au cadre des officiers défenseurs sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 112-15, attribués aux officiers défenseurs compte tenu de la durée d'exercice effectif par les intéressés de la profession d'avocat depuis leur inscription au tableau d'un barreau.
La correspondance entre la hiérarchie du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux de la justice militaire et les grades de la hiérarchie militaire générale est fixée dans le tableau ci-dessous :
GRADES DU CADRE des officiers défenseurs |
DURÉE D'EXERCICE effectif de la profession d'avocat |
GRADES MILITAIRES correspondants |
---|---|---|
Officier défenseur de 1re classe. |
Supérieure à 24 ans. |
Colonel. |
Officier défenseur de 2e classe. |
Entre 16 et 24 ans. |
Lieutenant-colonel. |
Officier défenseur de 3e classe. |
Entre 8 et 16 ans. |
Commandant. |
Officier défenseur. |
Inférieure à 8 ans. |
Capitaine. |
Le grade d'assimilation n'est détenu par les intéressés que pour autant qu'ils soient titulaires d'une affectation dans le cadre des officiers défenseurs.