Art. R921-1-1, Code de justice administrative
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L4174LU7
La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, la demande peut être présentée sans délai.
Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Sur l'instauration d'un délai approprié pour la saisine du juge de l'exécution en matière de référé-liberté » / jurisprudence / lexbase public n°654 du 3 février 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « L’exécution des décisions de justice dans le contentieux administratif (première partie) » / le point sur... / lexbase public n°617 du 4 mars 2021 Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / TITRE « Les dispositions relatives à l'exécution des décisions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel » Abonnés