Art. R911-5, Code de justice administrative
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L7385ML4
Les demandes d'exécution des décisions rendues par les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel ou le Conseil d'Etat peuvent être présentées par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2.
La juridiction compétente ou la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat peut, par le moyen de la même application, adresser à l'autorité administrative les communications et notifications nécessaires à l'exécution de la décision et informer le demandeur de la suite donnée à sa demande.
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : Les dispositions relatives à l'exécution des décisions applicables devant toutes les juridictions / TITRE « Les droits du justiciable en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt » Abonnés