Art. R911-3, Code de justice administrative
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L8895LDS
Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision de la juridiction administrative est interrompu par une demande d'exécution présentée en application du présent livre jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : Les dispositions relatives à l'exécution des décisions applicables devant toutes les juridictions / TITRE « La prescription d'une mesure pouvant être assortie d'une injonction » Abonnés