Art. R834-2, Code de justice administrative

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L3326ALR

Le recours en révision est formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut.

Dans les cas visés au 1° et au 2° de l'article précédent, le délai ne court qu'à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.

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