Art. R811-10, Code de justice administrative
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L2949IXI
Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat.
Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Du caractère signé d'une requête transmise par Télérecours » / brèves / lexbase public n°488 du 18 janvier 2018 Abonnés
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