Art. R811-1, Code de justice administrative
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Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.
Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;
2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;
3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ;
8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;
9° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er janvier 2019, les litiges afférents aux actes énumérés par le 5° de l'article R. 311-2 ;
10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France ;
11° Sur les litiges relatifs aux autorisations de voyage prévues par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 ;
12° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er octobre 2022, les litiges mentionnés à l'article R. 811-1-2 ;
13° Conformément à l'article R. 922-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 de ce code et contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 du même code.
Le 13° du présent article n'est pas applicable dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.
Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.
Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Appel possible contre un jugement ayant statué sur une demande indemnitaire de faible montant complétée de conclusions à fin d'injonction » / brèves / lexbase public n°768 du 19 décembre 2024 Abonnés
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