Art. R779-12, Code de justice administrative
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L8210MRI
Les décisions juridictionnelles sont insérées par extraits comportant le dispositif au recueil des actes administratifs de la préfecture du département où est situé l'établissement ou service concerné par le litige, à l'exception de celles statuant sur les tarifs mentionnés à la deuxième phrase du III de l'article R. 314-36 du code de l'action sociale et des familles.