Art. R778-2, Code de justice administrative
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L8759IBZ
Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif.
A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet.
Cité dans la RUBRIQUE habitat-logement / TITRE « Saisine du juge du DALO : absence d'obligation de joindre le document de notification de la décision de la commission de médiation contenant les mentions faisant courir les délais de recours » / brèves / le quotidien du 13 janvier 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE habitat-logement / TITRE « DALO : les requérants se prévalant d'une décision de la commission de médiation rendue avant le 1er janvier 2009 pouvaient saisir la justice jusqu'au 31 décembre 2009 » / brèves / lexbase public n°197 du 14 avril 2011 Abonnés