Art. R773-52, Code de justice administrative
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L8342MHG
Les requêtes dirigées contre les décisions prises sur le fondement des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions de la présente section.