Art. R772-8, Code de justice administrative
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Lorsque ce dossier est, pour partie, constitué de pièces médicales concernant le requérant, le tribunal peut enjoindre au défendeur de communiquer ces pièces à celui-ci afin de le mettre en mesure de les communiquer lui-même au tribunal.
Cité dans la RUBRIQUE autorité parentale / TITRE « Fin de la mesure de placement provisoire d’un mineur étranger non accompagné justifiée par l'absence de saisine du juge des enfants par le procureur de la République dans le délai de huit jours » / brèves / lexbase droit privé n°871 du 1 juillet 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Contentieux de l'aide sociale et de la tarification : défendeur non soumis à l'exigence d'un inventaire détaillé des pièces jointes à la requête présentée par voie électronique » / brèves / lexbase public n°561 du 24 octobre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Du rôle du juge administratif dans la décision de prise en charge d’un jeune majeur par l’aide sociale à l’enfance » / brèves / lexbase social n°786 du 13 juin 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Attribution de l’allocation de solidarité spécifique : appréciation de l’âge de l’enfant ayant atteint l’âge de seize ans avant le début de la période de référence » / brèves / le quotidien du 7 juin 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Irrégularité du jugement prononcé en l’absence de communication aux juges du dossier de l’allocataire par le Pôle emploi » / brèves / lexbase social n°774 du 28 février 2019 Abonnés