Art. R772-10, Code de justice administrative

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L6829LMU

Lors de l'examen d'une requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, si la juridiction administrative ordonne, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, qu'il soit procédé à une expertise, les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat.
Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget.

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