Art. R77-12-10, Code de justice administrative
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L5711LEA
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 811-1, les parties peuvent interjeter appel, devant la cour administrative d'appel compétente, de tout jugement rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Le point sur l'action en contentieux administratif » / le point sur... / lexbase public n°475 du 5 octobre 2017 Abonnés