Art. R771-2-1, Code de justice administrative
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L0532I89
Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, l'affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente.
Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Appartenance au domaine privé du bien donné à bail par une commune à une société privée pour l'exercice d'une activité culturelle et touristique sans caractère de service public » / jurisprudence / lexbase public n°407 du 10 mars 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure / TITRE « La réforme du Tribunal des conflits et des questions préjudicielles » / textes / lexbase droit privé n°606 du 26 mars 2015 Abonnés