Art. R77-10-6, Code de justice administrative
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L5502LEI
Sauf dans les litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé, et sous réserve de la dispense prévue pour l'Etat à l'article R. 431-7, les requêtes et les mémoires présentés devant le tribunal administratif ou une cour administrative d'appel statuant en premier et dernier ressort doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'action de groupe / TITRE « L'introduction de l'instance dans le cadre de l'action de groupe » Abonnés