Art. R77-10-5, Code de justice administrative
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L5501LEH
La requête doit, à peine d'irrecevabilité, préciser dans le délai de recours la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public visé par l'action, la nature du manquement et des dommages invoqués, les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée ainsi que les cas individuels au vu desquels elle est engagée.
La requête ne peut comporter d'autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l'action de groupe considérée.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Le point sur l'action en contentieux administratif » / le point sur... / lexbase public n°475 du 5 octobre 2017 Abonnés