Art. R77-10-17, Code de justice administrative
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L5513LEW
Dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure individuelle de réparation des préjudices, lorsque la personne intéressée adresse directement la demande de réparation à la personne déclarée responsable, elle en informe le demandeur à l'action ou le demandeur de son choix en cas de pluralité de demandeurs.
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'action de groupe / TITRE « La procédure individuelle de réparation des préjudices dans le cadre de l'action de groupe » Abonnés