Art. R77-10-12, Code de justice administrative
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L5508LEQ
Lorsqu'une action de groupe a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance :
1° Les actions de groupe qui tendent aux mêmes fins que cette action et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés ;
2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes qui auraient été susceptibles de bénéficier de l'action de groupe rejetée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Le point sur l'action en contentieux administratif » / le point sur... / lexbase public n°475 du 5 octobre 2017 Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'action de groupe / TITRE « La détermination de la juridiction compétente, le concours entre actions de groupe et actions individuelles et les voies de recours » Abonnés